Les Certificats Médicaux

Dr Pierre Dutrieux

 
   
   
 

 Les certificats d’hospitalisation en milieu psychiatrique

 
   
 

 Article L3212-1

 
 

 Établi à la demande d’un tiers,

 
 

il concerne un malade dont Les troubles rendent impossible son consentement ;
L’état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade. 
Il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement.
Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade.
Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée.

 
   
   
   
   
   
   
   
 

 Le libellé :

 
 

Je soussigné Dr XXX certifie avoir examiné ce jour M. ZZZ, qui présente les signes suivants :
(description succincte des signes)
 
ces troubles rendent impossible son consentement ;
  son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Il doit être admis dans un établissement régi par l’article 3222-1 du code de la santé publique.

Le certificat doit être accompagné du courrier de demande du tiers, établi sur papier libre, et demandant l’hospitalisation de M. ZZZ dans un établissement régi par l’article 3222-1 du code de la santé publique.
Ce courrier doit être accompagné de l’identité complète du demandeur (n° de pièce d’identité).
Celui-ci ne peut être un soignant.

 
 
 
 
 
 
   
                                               
 

 Le placement d’office (Article L3213-1) :
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 19 I 3º Journal Officiel du 5 mars 2002)

 
   
 

A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'État prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

 
   
   
 

Le libellé :

 
 

Je soussigné Dr XXX certifie avoir examiné ce jour M. ZZZ, qui présente les signes suivants :
(description succincte des signes)
Les troubles mentaux qu’il présente nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Il doit être admis d’office dans un établissement régi par l’article 3222-1 du code de la santé publique.

 
   
   
   
   
                                               
 

Les certificats simples:

Aptitudes & Inaptitudes / Assurances

  Les certificats d’hospitalisation en milieu psychiatrique  
   
  Les certificats de coups et blessures
  L'ITT
 

Le certificat de décès. La Loi Kouchner

 
   
 

L’examen des gardés à vue.

  Le dossier médical