Les Certificats Médicaux

 

 
   
   
 

Dr Pierre Dutrieux, Calais, Avril 2006

 
   
                                               
 

 Certificats médicaux ( Version PDF Adobe 7.0)  
   
                                               
 
Un certificat médical :  Pourquoi ?  Pour qui ?  Comment ?  À qui le délivrer ?
 
 

Le médecin est il tenu d’établir des certificats ?

Le code de déontologie, et la Loi prévoient l’obligation pour le médecin d’établir des certificats.

 
   
 

L’article 76 du Code de Déontologie : Précise
L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.

L’art 1110-4 de la loi du 4 mars 2002 reprécise le cadre et les limites du secret professionnel.
« Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. »
L’article 1110-4 de la loi du 4 mars 2002
reprend dans la loi le 3ème alinéa de l’article 35 du Code de Déontologie. Il instaure une amende de 15 000 € et un emprisonnement d’un an en cas de violation du secret professionnel.

Le contenu du secret médical,  (Art 4 Code de Déontologie)
Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin, dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.

 Art 226-13 du NCP :
La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

L’article 226-14 du NCP stipule que l’article 226-13 ne s’applique pas à
►« celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles, dont il aura eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger, en raison de son âge, ou de son état physique ou mental. ».

►De même, l’article 226-13 ne s’applique pas « au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices qu’il a constaté dans l’exercice de sa profession et qui l’amènent à présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises »

De même, l’article 226-13 ne s’applique pas « Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. »

«Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »

Rien ne peut délier le médecin du secret, pas même le patient lui-même
(sauf les exceptions énoncées par le Code de déontologie, et celles de l’art 226-14 du NCP).
Le secret professionnel persiste après la mort

(sauf l’exception énoncée par la loi du 4 mars 2002).

Le faux certificat peut être sanctionné sur trois plans :
►Pénal :   art 441-8 (NCP) Cinq ans de prison et 7500 € d’amende.
►Disciplinaire.
►Civil, la réparation du préjudice éventuel subi.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Les certificats simples:

Aptitudes & Inaptitudes / Assurances

  Les certificats d’hospitalisation en milieu psychiatrique  
   
  Les certificats de coups et blessures
  L'ITT
 

Le certificat de décès. La Loi Kouchner

 
   
 

L’examen des gardés à vue.

  Le dossier médical