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L’article 76 du Code de Déontologie :
Précise
L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le
médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de
faire, des certificats, attestations et documents dont la production est
prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
L’art 1110-4 de la loi du 4 mars 2002
reprécise le cadre et les limites du secret
professionnel.
« Toute personne prise
en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout
autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect
de sa vie privée et du secret des informations la concernant. »
L’article 1110-4 de la loi du 4 mars 2002
reprend
dans la loi le 3ème alinéa de l’article 35 du Code de Déontologie. Il
instaure une amende de 15 000 € et un emprisonnement d’un an en cas de
violation du secret professionnel.
Le contenu du secret médical,
(Art 4 Code de Déontologie)
Le secret
professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout
médecin, dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans
l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été
confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Art 226-13 du NCP :
La
révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction
ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000
€ d’amende.
L’article 226-14 du NCP
stipule que l’article 226-13 ne s’applique pas à
►« celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives
de privations ou sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes
sexuelles, dont il aura eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur
de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger, en
raison de son âge, ou de son état physique ou mental. ».
►De même, l’article 226-13 ne
s’applique pas « au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la
connaissance du Procureur de la République les sévices qu’il a constaté dans
l’exercice de sa profession et qui l’amènent à présumer que des violences
sexuelles de toute nature ont été commises »
►De
même, l’article 226-13 ne s’applique pas « Aux professionnels de la santé ou
de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police
du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les
consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont
manifesté leur intention d'en acquérir une. »
►«Le
signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues
au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »
Rien ne peut délier le médecin du
secret, pas même le patient lui-même
(sauf les exceptions énoncées par le Code de déontologie, et celles de l’art
226-14 du NCP).
Le secret professionnel persiste après la
mort
(sauf l’exception énoncée par
la loi du 4 mars 2002).
Le faux certificat peut être sanctionné sur trois plans
:
►Pénal : art
441-8 (NCP) Cinq ans de prison et 7500 € d’amende.
►Disciplinaire.
►Civil, la réparation du préjudice éventuel subi.
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